J.O. 193 du 22 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1240 du 20 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitement des grands brûlés et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SJSH0759940D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6124-1 ;

Vu le décret no 2007-1237 du 20 août 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de traitement des grands brûlés et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire en date du 14 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 5 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 6 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 16 avril 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 5 janvier 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 janvier 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 25 janvier 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 21 février 2007 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :


Article 1


Il est ajouté à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique une sous-section 12 ainsi rédigée :


« Sous-section 12



« Conditions techniques de fonctionnement applicables

à l'activité de traitement des grands brûlés



« Paragraphe 1



« Conditions générales


« Art. D. 6124-153. - La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :

« 1° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;

« 2° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :

« - au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,

« - des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;

« 3° Une salle opératoire dédiée ;

« 4° Un secteur de consultations et de soins externes.

« Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.

« Art. D. 6124-154. - La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire.

« Art. D. 6124-155. - I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :

« 1° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;

« 2° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

« II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :

« 1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.

« Art. D. 6124-156. - La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.

« Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.

« En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.

« Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.

« Art. D. 6124-157. - La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.

« Art. D. 6124-158. - Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :

« 1° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;

« 2° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;

« 3° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;

« Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.

« Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.


« Paragraphe 2



« Conditions particulières pour l'accueil des enfants

atteints de brûlures graves


« Art. D. 6124-159. - Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article D. 6124-153 est fixé à 3.

« Art. D. 6124-160. - Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.

« Art. D. 6124-161. - Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.

« Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.

« La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant. »

Article 2


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie